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Article R4225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.