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Article R4323-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.