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Article R4437-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4437-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité social et économique ainsi que celui du médecin du travail.