Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
1° Des justifications utiles ;
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
3° Des avis du médecin du travail, du comité social et économique et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.