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Article R4721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.
En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.