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Article D1221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)



Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.

Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5.