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Article D6233-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6233-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)



Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.

Elle est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;

2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;

3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;

4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.