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Article R3323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, il est déposé avec l'accord :
1° Une attestation des différents chefs d'entreprise intéressés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical ;
2° Et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.