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Article R3332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité social et économique quand il existe, est consulté sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.