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Article R6251-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6251-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un.