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Article D6321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité social et économique ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.