Articles

Article R3121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.