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Article R1233-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1233-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.