Articles

Article R3122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-21 justifie, de façon circonstanciée :


1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;


2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;


3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;


4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.


L'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.


L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.