Articles

Article D3323-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3323-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35.