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Article D4622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.