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Article D4622-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.

Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.