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Article D4632-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4632-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin :
1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ;
3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité social et économique et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité social et économique.