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Article D4632-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4632-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.