Articles

Article D7233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.