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Article D7233-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7233-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.