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Article R5111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le comité social et économique est consulté sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1.
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.