Articles

Article D1143-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1143-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.