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Article R2421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)



La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.

Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.

Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique.

La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.