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Article R2314-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2314-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.