Article R2314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.