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Article R2314-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2314-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.