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Article R2312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :

1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;

2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.