Articles

Article R2312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du présent code.