Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.