Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
L'ensemble des dépenses de gestion, occasionnées par l'application des textes portant majoration, reste à la charge intégrale des sociétés.