Article 31-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 31-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues au 5° de l'article 313-2 et à l'
article 313-3 du code pénal
, sans préjudice du remboursement des sommes indûment payées.