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Article 31-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 31-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Les titulaires de rentes viagères visés à l'article 31-1 pourront prétendre aux majorations éventuellement applicables à ces rentes si le montant des ressources et, le cas échéant, de celles de leur conjoint et de leurs enfants à charge dont ils ont disposé durant l'année civile précédant de deux ans celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur à un plafond évoluant comme le minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code de travail.

Les ressources dont il est tenu compte sont définies à l'article 31-8.