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Article 31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Ces conditions de ressources s'appliquent aux titulaires :

- de rentes immédiates ou différées versées en exécution d'un contrat individuel souscrit à compter du 1er janvier 1979, ou de rentes produites par les versements inscrits sur les comptes individuels ouverts à compter du 1er janvier 1979, par les caisses autonomes mutualistes, conformément aux dispositions de l'article R. 222-10 du code de la mutualité ;

- de rentes versées en exécution d'une adhésion intervenue à compter de cette date à un contrat d'assurance de groupe ou à un régime de prévoyance collective.

Pour l'application de cet article, la modification ultérieure d'un contrat individuel ou des conditions d'adhésion à un contrat d'assurance groupe ou à un régime de prévoyance collective, lorsqu'elle n'a pas été expressément prévue lors de la souscription initiale de ce contrat est assimilée à une nouvelle souscription si elle a pour effet d'augmenter le montant de la rente prévue audit contrat.