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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Dans le cas prévu à l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l' article 88 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 , la justification de la date des versements représentatifs résulte d'une attestation de l'organisme qui les a primitivement reçus.