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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations instituées par la loi du 4 mai 1948 et les lois qui l'ont modifiée.