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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Sont exclues du bénéfice des majorations les rentes constituées au titre des législations sur les retraites ouvrières et paysannes, les assurances sociales et les accidents du travail, ou dont il est tenu compte dans la liquidation d'une pension de fonctionnaire de l'Etat, d'une pension servie par le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, d'une pension concédée au titre du régime spécial prévu par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950, d'une pension servie par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, la caisse autonome de retraites des employés des chemins de fer secondaires, la caisse générale de retraites de l'Algérie, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens ou d'une pension concédée au titre du statut national du personnel des industries électriques et gazières.