Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.