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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.