Article R1424-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.