Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)
1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module. 2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.