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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires)

Le montant annuel maximal brut de l'abattement indemnitaire est fixé comme suit :
1° Pour les militaires autres que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, les aumôniers des armées et les membres du corps militaire du contrôle général des armées.


GRADE DATE DE MISE
en œuvre
MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT
de l'abattement (en euros)
De soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de 1re classe et grades équivalents A compter de 2017 167
De sergent ou second maître à major et grades équivalents A compter de 2017 278
A partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents A compter de 2017 167
A compter de 2019 389

2° Pour les militaires aumôniers des armées.


APPELLATION DATE DE MISE
en œuvre
MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT
de l'abattement (en euros)
A partir de l'appellation d'aumônier militaire A compter de 2017 167
A compter de 2019 389

3° Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, le montant maximal annuel brut de l'abattement applicable à compter de 2017 est celui en vigueur dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
4° Pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées.


GRADE DATE DE MISE
en œuvre
MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT
de l'abattement (en euros)
A partir du grade de contrôleur adjoint A compter de 2017 167
A compter de 2019 389