Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions régionales de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;
2° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.