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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)


Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 9° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29° et 32° à 38° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France et d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 3°, 5°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2.