Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégorie C et prendre pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans leur ressort territorial, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au I et aux 1°, 2°, 6°, 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er, ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.