I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaître des actes listés aux 1°, 2° et 7° à 10° du II de l'article 2, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur les actes prévus aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes prévus aux 20° à 22°, 30° et 39°, ainsi que des litiges d'ordre individuels relatifs aux actes prévus aux 41° et 42° du II de l'article 2.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par les commissions administratives paritaires locales.