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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)


I. - Pour les personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.
II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.