I. - Pour les personnels mentionnés aux 1°et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.