Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, aux préfets de département d'outre-mer les actes listés aux 3° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.