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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)


Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les actes listés aux 6°, 7°, 43° et 44° du II de l'article 2 ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 26° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.